818R85. Malgré la section II, les règles suivantes s’appliquent:a) la valeur totale pour l’année des avoirs canadiens d’un assureur qui peuvent être désignés à l’égard de ses entreprises d’assurance pour une année d’imposition ne doit pas excéder le plafond de ses avoirs pour l’année;
b) une partie d’un avoir canadien donné d’un assureur peut être désignée pour une année d’imposition, lorsque la désignation de la totalité de cet avoir canadien ferait en sorte que la valeur totale pour l’année de ses avoirs canadiens qui sont désignés pour l’année excède son plafond des avoirs pour l’année.